C-26, r. 208.02 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
8. À l’expiration du délai de 45 jours de la réception de la demande, le syndic transmet un rapport aux parties qui porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que le psychoéducateur reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au psychoéducateur ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe III, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
Décision 2012-02-09, a. 8.